Ce mardi, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a tranché : les « tests » d’homosexualité et les interrogatoires « concernant les détails des pratiques sexuelles du demandeur d’asile » envisagés par les Pays-Bas dans le cadre des procédures d’asile sont contraires à la dignité humaine et aux droits fondamentaux.
Retrouvez ci-dessous l’article extrait du Soir publié le 3 décembre 2014
Les États européens doivent s’en tenir au respect de la charte des droits fondamentaux lorsqu’ils examinent la crédibilité d’un demandeur d’asile se disant persécuté en raison de son homosexualité, a décidé mardi la Cour européenne de l’UE. Trois hommes ayant demandé l’asile aux Pays-Bas au motif qu’ils craignaient d’être persécutés dans leurs pays d’origine en raison de leur homosexualité, et dont les demandes ont été rejetées, avaient saisi le Conseil d’État néerlandais. Le ministre compétent avait argué qu’il n’était pas tenu d’accepter inconditionnellement les allégations d’une personne se disant homosexuelle.
Le Conseil d’État néerlandais a à son tour demandé à la Cour de justice si le droit de l’UE limite l’action des États lors de l’évaluation de la crédibilité de l’orientation sexuelle d’un demandeur d’asile. La Cour relève dans son arrêt que « les déclarations d’un demandeur d’asile relatives à son orientation sexuelle ne sont que le point de départ du processus d’examen de la demande et peuvent nécessiter confirmation ».
Respect des droits fondamentaux
Mais les modalités d’appréciation de ces déclarations doivent « être conformes au droit de l’Union et, notamment, aux droits fondamentaux garantis par la Charte tels que le droit au respect de la dignité humaine et le droit au respect de la vie privée et familiale », ajoute l’arrêt. En particulier, les interrogatoires « concernant les détails des pratiques sexuelles du demandeur sont contraires aux droits fondamentaux », précise la Cour. Elle rejette aussi la possibilité pour les autorités nationales d’accepter de la part des demandeurs d’asile « l’accomplissement d’actes homosexuels, la soumission à d’éventuels « tests » en vue d’établir leur homosexualité ou encore la production de preuves telles que des enregistrements vidéo de leurs actes intimes ».
Cela serait de nature à « porter atteinte à la dignité humaine dont le respect est garanti par la Charte », ajoute l’arrêt.
Ne pas recourir à des méthodes « humiliantes »
La Cour a suivi l’avis de l’avocate générale Eleanor Sharpston, émis en juillet dernier. Celle-ci avait notamment estimé que « le droit à l’intégrité physique et mentale et le droit au respect de la vie privée sont violés lorsque les États membres recourent à des méthodes intrusives et humiliantes ».
Elle avait cité « des tests médicaux et pseudo-médicaux » comme les tests de « phallométrie », qui mesurent la réaction physique du sujet à des images pornographiques.
La Cour ajoute que « compte tenu du caractère sensible des informations ayant trait à la sphère personnelle d’une personne et notamment à sa sexualité, il ne saurait être conclu à un défaut de crédibilité du seul fait qu’en raison de sa réticence à révéler des aspects intimes de sa vie, cette personne n’a pas d’emblée déclaré son homosexualité ».
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